Article 1.22 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 1.22 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Les parties signataires tiennent à marquer l'importance fondamentale qu'elles accordent au développement et à la sécurité de l'emploi, ainsi qu'à la promotion professionnelle.
Elles décident, en conséquence, d'instituer une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, ayant pour mission d'étudier et de proposer tous moyens permettant la mise en oeuvre d'une politique adaptée dans les domaines considérés.
a) Composition et fonctionnement de la commission.
La commission est composée de représentants patronaux et de deux représentants de chaque organisation syndicale de salariés signataire de la présente convention collective ; elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de la mission ; le nombre de ses experts sera fixé d'un commun accord entre les parties.
Cette commission se réunira, au moins, deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires pourront avoir lieu, à la demande de trois organisations signataires au minimum. Les organisations patronales assumeront la charge matérielle du secrétariat de la commission.
Les décisions de création de C.Q.P. ou de modification des cahiers des charges pédagogiques existants sont prises à la majorité des membres présents de chaque collège. Les membres de la commission empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant assistant à la séance ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.
Lorsque les représentants d'une organisation syndicale de salariés sont salariés d'une entreprise de la profession, les frais de déplacement qu'ils auront exposés seront indemnisés forfaitairement par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. Le salaire correspondant au temps de travail non effectué sera maintenu par l'employeur, celui-ci pouvant en être remboursé, ainsi que des charges sociales s'y rattachant, par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.
b) Attribution de la commission en matière de formation professionnelle.
La commission nationale paritaire a notamment pour tâche :
- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la profession ;
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ; à cet effet un rapport annuel sera établi ;
- d'examiner, en cas de licenciements collectifs, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.
c) Attribution de la commission en matière de formation professionnelle.
La commission nationale paritaire a notamment pour tâche :
- d'étudier les besoins et perspectives de la profession en matière de formation professionnelle, particulièrement en ce qui concerne les actions de formation et les qualifications qu'elle juge prioritaires et pour lesquelles un bilan annuel sera réalisé ;
- de formuler toutes observations et propositions utiles à la mobilisation, à l'adaptation et au développement des moyens en matière de formation, au vu des travaux effectués par la sous-commission citée ci-dessous ;
- de prendre les décisions d'agrément des cours, stages ou sessions visés au paragraphe d du présent article.
- de créer des certificats de qualification professionnelle sanctionnant une qualification non reconnue par un diplôme de l'éducation nationale.
d) Coordination des actions de formation par une sous-commission paritaire.
Une sous-commission paritaire de la formation professionnelle est instituée. Elle comprend des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective, ainsi que des représentants de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. Elle se réunit au moins deux fois par an, le secrétariat de ses réunions étant assuré par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. Lorsque les représentants d'une organisation syndicale de salariés sont des salariés d'une entreprise de la profession, les frais de déplacement qu'ils auront exposés seront indemnisés forfaitairement par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. dans la limite de deux représentants par organisation syndicale.
Dans la même limite, le salaire maintenu par l'employeur ainsi que les charges sociales s'y rattachant pourront être remboursés par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.
La sous-commission est chargée d'étudier les demandes d'agrément de cours, stages ou sessions qui lui sont adressées.
Elle établit et tient à jour la liste nominative des cours, stages et sessions qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession ; elle la communique, accompagnée de son avis motivé, à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.
Elle tient à jour la liste des certificats de qualification professionnelle, au vu des décisions de création ou de suppression prises par la commission. Elle annexe à cette liste les cahiers des charges pédagogiques correspondant à chaque certificat.
Elle est également chargée d'étudier, pour les soumettre à ladite commission, les divers moyens de formation, de perfectionnements et de réadaptation professionnelle publics ou privés existant pour les différents niveaux de qualification, et de rechercher avec le concours de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. en étroite liaison avec les pouvoirs publics, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement.
Parallèlement, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. adaptera ses actions de formations et ses moyens, tant sur le plan de la formation initiale qu'ultérieure, conformément aux objectifs retenus par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle pourra être chargée de tous travaux demandés par cette commission, auquel cas, elle en tiendra informé le conseil de perfectionnement paritaire dont elle est dotée.