Les salariés à temps partiel sont ceux dont l'horaire hebdomadaire ou mensuel est inférieur à la durée légale du travail.(1)
Les partenaires réaffirment que le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner des discriminations et que le salarié à temps partiel bénéficiera des mêmes droits que ceux reconnus au salarié travaillant à temps complet.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail, aux termes desquelles sont également considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise (arrêté du 19 novembre 2001, art. 1er).