Article 1.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 1.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Les minima garantis ne s'appliquent pas aux salariés que leurs aptitudes physiques mettent dans un état d'infériorité notoire et non surmontée dans l'exercice de leur emploi. L'employeur devra préciser par écrit à ces salariés qu'il entend se prévaloir de la présente disposition et convenir expressément avec les intéressés des conditions de leur rémunération.
La rémunération des salariés visés ci-dessus sera déterminée en fonction de la décision de classement prise à leur égard par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ; elle ne pourra, en aucun cas être inférieure au minimum garanti de leur catégorie diminué de 10 p. 100 pour les salariés classés en catégorie B ou en catégorie C.
Le nombre de salariés auquel pourra s'appliquer cette réduction ne pourra excéder le dixième du nombre de salariés employés dans une catégorie déterminée, sauf si ce nombre est inférieur à dix ou s'il s'agit d'une catégorie réservée, par l'administration, aux bénéficiaires des articles L. 323-1 à 8 du code du travail, relatifs à l'emploi obligatoire des pensionnés de guerre, ou des articles L. 323-9 à 35 du code du travail, relatifs à l'emploi et au reclassement des travailleurs handicapés.