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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail)

Il est rappelé que le présent accord n'est pas applicable aux cadres dirigeants. Sont ainsi concernés les cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de leur rémunération. Sont visés les cadres relevant du coefficient 450 de la grille de classification de la CCN des professions de la photographie.

La spécificité du personnel d'encadrement doit amener les entreprises à organiser la réduction du temps de travail de façon à prendre en compte les contraintes particulières de l'encadrement dans l'organisation de son temps de travail, tout comme la capacité à prendre des initiatives à laquelle il est attaché.

Afin de faire bénéficier l'ensemble du personnel d'encadrement des meilleures conditions possibles de la réduction du temps de travail, les jours de repos générés par la réduction du temps de travail prendra la forme de 22 jours de repos supplémentaires groupés ou non, compte tenu des impératifs de fonctionnement propres à chaque entreprise. (1)

(1) Alinéa étendu, dans l'hypothèse où la réduction du temps de travail se fait par l'attribution de jours de repos sur l'année, sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail, aux termes desquelles une partie des jours de repos attribués est au seul choix du salarié (arrêté du 19 novembre 2001, art. 1er).