Article 1.13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 1.13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
a) On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
b) Sont également comptés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :
- le temps passé dans les différents établissement de l'entreprise ;
- les périodes passées dans l'entreprise au titre des contrats de travail à durée déterminée ;
- la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972 ;
- les interruptions pour congés payés annuels, les congés pour événements familiaux ou personnels selon les listes citées aux articles 2.09 et 4.07, les congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;
- les interruptions pour maladie dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs et les absences pour accident de travail et maladie professionnelle dans la limite d'une durée maximale de douze mois consécutifs ;
- les absences pour maternité et congé postnatal prévues aux articles 2.11 et 4.09 ;
- les périodes militaires obligatoires ; le service national et la période qui le précède, sous réserve que le salarié ait un an d'ancienneté au moment de son départ et qu'il ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dès la fin de son service. Si ces conditions ne sont pas remplies, seule la période antérieure au service national comptera dans l'ancienneté.
c) Une période passée antérieurement dans l'entreprise se cumulera en cas de réintégration, seulement lorsque le contrat de travail aura été rompu pour cause de licenciement, et sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite, dans des conditions d'emploi équivalentes.