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Article 6.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail)

Article 6.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail)

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales en vigueur.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié et à 90 heures dans le cadre du recours à la modulation.

Les heures supplémentaires sont décomptées à compter de la 36e heure dans le cadre de la RTT hebdomadaire ou au-delà de 1 593,7 heures par an en cas de modulation ou de répartition du temps sur l'année. (1) (2)

Les heures supplémentaires feront l'objet des bonifications et majorations légales en vigueur. Toutefois, les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires par l'octroi de repos de remplacement équivalant en heure bonifiée ou en heure majorée.

Les repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les dates de prise de ce repos sont fixées par l'employeur, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du mode de calcul prévu au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui peut conduire à un volume annuel d'heures inférieur à 1 593,7 heures (arrêté du 19 novembre 2001, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 3, du code du travail en vertu desquelles le seuil inférieur obtenu par le mode de décompte légalement prévu se substitue à celui conventionnellement défini pour l'application du régime des heures supplémentaires (arrêté du 19 novembre 2001, art. 1er).