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Article 1.09 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 1.09 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

a) Principes généraux
1. Durée du travail.

La durée du travail s'entend du travail effectif, défini comme le temps d'exécution d'une prestation de travail accomplie sur ordre de l'employeur, ou au moins avec son accord, donc à l'exclusion des temps consacrés au trajet, à l'habillage, aux repas et aux casse-croûte.

La durée légale hebdomadaire de trente-neuf heures de travail ne constitue pas une norme impérative. L'employeur, responsable de l'organisation du travail, peut décider de fixer un horaire inférieur, égal ou supérieur à trente-neuf heures, dans les conditions indiquées au point 2.

Le présent article s'applique à l'ensemble du personnel sous réserve :

- des dispositions législatives particulières concernant certaines catégories de salariés, notamment les jeunes ;

- des dispositions des articles 4-05 et 6-05 de la présente convention, qui concernent respectivement le personnel d'encadrement et de vente dont le temps de travail ne peut être prédéterminé ni contrôlé en raison de la latitude dont ils disposent dans l'organisation de leur travail.
2. Organisation du travail.

Le travail s'effectue en principe dans le cadre d'un horaire fixé par l'employeur pour l'ensemble du personnel, ou pour un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés (atelier, bureaux...). Ce ou ces horaires collectifs sont soit fixes, soit modulés sur tout ou partie de l'année dans les conditions indiquées à l'article 1-11 ; dans les deux cas, tous les salariés de l'établissement, ou du même groupe, sont soumis au même horaire collectif affiché.

Après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur peut mettre en place des horaires autres que l'horaire collectif unique, dans les conditions suivantes :

1° Pour un ou plusieurs salariés pris individuellement, par la conclusion de contrats de travail à temps partiel conformes aux dispositions de l'article 1-10, notamment dans le cadre de la préretraite progressive ;

2° Par la mise en place d'horaires permettant d'assurer la permanence du service par deux ou plusieurs salariés dans une plage quotidienne comprise entre six heures et vingt-deux heures ;

3° Par l'institution du travail tous les jours de la semaine, dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement conformément aux articles L. 221-9 et R. 221-4 et suivants du code du travail, et pour les seuls salariés affectés aux activités visées à ce titre par la réglementation ; ce type d'organisation peut nécessiter la mise en place d'équipes travaillant selon un rythme continu vingt-quatre heures sur vingt-quatre, auquel cas la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder trente-cinq heures, en moyenne annuelle ;

4° Par l'introduction, pour tous les salariés, d'un système d'horaires individualisés permettant à chacun de choisir ses heures d'arrivée et de départ dans le cadre de plages horaires déterminées.

b) Heures supplémentaires
1. Contingent annuel.

Les entreprises sont autorisées, à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'un des régimes de modulation visés à l'article 1-11, à faire effectuer des heures supplémentaires dans les limites suivantes :

- cent trente heures par salarié et par année civile, dans les entreprises dont l'effectif moyen n'a pas atteint douze salariés au cours de l'année civile précédente ;

- quatre-vingt-quatorze heures par salarié et par année civile, dans les entreprises dont l'effectif moyen a été égal ou supérieur à douze salariés au cours de l'année civile précédente.

Tout dépassement de ce contingent est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspection du travail, sollicitée après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.

Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, ouvrent droit aux majorations de salaire et aux repos compensateurs prévus par la loi.
2. Conversion en repos de remplacement.

Par dérogation au paragraphe précédent, la rémunération des heures supplémentaires peut être convertie en temps de repos ; dans ce cas, ces heures ne sont pas rémunérées mais elles ouvrent droit à un repos de remplacement :

- chacune des huit premières heures supplémentaires accomplies au cours d'une même semaine ouvre droit à un repos d'une heure vingt minutes ;

- chacune des heures suivantes ouvre droit à un repos d'une heure trente minutes.

A la demande des salariés ou de sa propre initiative, l'employeur peut décider d'appliquer le présent paragraphe soit à tous les salariés concernés, soit à ceux qui en font individuellement la demande.

Il détermine dans ce cas, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :

- le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;

- la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ;

- éventuellement, le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos ;

- la ou les périodes de faible activité pendant lesquelles les salariés concernés pourront prendre le repos.

Les heures supplémentaires converties en repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel visé au paragraphe précédent.

Dans les entreprises de plus de dix salariés, les heures accomplies au-delà de la quarante-deuxième hebdomadaire converties en temps de repos ouvrent droit, en plus du repos de remplacement, au repos compensateur spécifique prévu par la loi.
3. Prise des repos.

Les repos compensateurs légaux et les repos de remplacement visés au 2 ci-dessus sont pris dans les conditions suivantes :

- l'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois, conformément à l'article 1-21 (point 14) de la présente convention ;

- les repos doivent être pris, par demi-journée réputée égale à quatre heures ou par journée entière réputée égale à huit heures, dans le délai maximum de six mois suivant leur acquisition ; ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération ;

- les dates des repos sont choisies par le salarié à l'intérieur des périodes déterminées, et avec un préavis d'une semaine. Elles peuvent être accolées à une période de congés payés. En cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l'intéressé, l'employeur et le salarié choisissent une autre date, d'un commun accord.

c) Périodes de travail et de repos
1. Repos journalier.

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Les journées de travail d'une durée supérieure à six heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure sauf accord du salarié.
2. Repos hebdomadaire.

Principes :

Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives au minimum, incluant le dimanche.

La demi-journée ou la journée entière de repos dont les salariés peuvent bénéficier en plus du dimanche est accolée au dimanche sauf accord contraire entre l'employeur et chaque salarié concerné.

Dérogations permanentes :

Dans les établissements visés au paragraphe a, point 2 (3°), qui sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les salariés affectés aux travaux visés à ce titre doivent bénéficier, chaque semaine, d'un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures consécutives.

La durée effective et les modalités du repos doivent tenir compte à la fois de la situation et des souhaits des salariés concernés, et des impératifs du service continu à la clientèle. Ces modalités, qui donnent lieu à consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, sont fixées par le contrat de travail.

La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées.

Dérogations temporaires ou exceptionnelles :

Dans le cas où l'entreprise doit faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel de travail le dimanche, il sera fait appel au volontariat. Les demandes de dérogation au repos dominical devront être limitées au personnel strictement nécessaire.

Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l'arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 p. 100 du salaire horaire brut de base.

Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvrira droit, outre un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré, à une majoration de 100 p. 100 du salaire horaire brut de base.

La suspension du repos hebdomadaire en cas de travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ouvrira droit à une majoration de 50 p. 100 du salaire horaire brut de base par heure travaillée à ce titre.

Les majorations visées ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues au paragraphe b.
3. Travail de nuit.

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué dans la période de vingt-deux heures à six heures du matin.

Le travail habituel de nuit est celui qui est effectué lorsque le contrat de travail prévoit que tout ou partie du temps de travail s'effectue dans cette période ; la rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées. Lorsque l'horaire contractuel comprend au moins trois heures de travail de nuit, la durée du travail ne peut excéder, en moyenne annuelle, huit heures par période de 24 heures.

Le travail exceptionnel de nuit est celui qui est effectué alors que le contrat de travail ne prévoit aucune activité au cours de cette période ; chaque heure de travail exceptionnel de nuit ouvre droit à une majoration de 50 p. 100 du salaire horaire brut de base, qui s'ajoute, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues au paragraphe b.

Une indemnité de panier, dont le montant est fixé par la commission paritaire nationale, est due à tout salarié accomplissant, à titre habituel ou exceptionnel, au moins deux heures de travail de nuit.
4. Jours fériés.

Le 1er Mai :

Le 1er Mai est jour férié et chômé. Le chômage du 1er Mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement versée. Les heures de travail perdues en raison du chômage du 1er Mai ne peuvent pas être récupérées.

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupées le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Autres jours fériés :

- 1er janvier ;

- lundi de Pâques ;

- 8 Mai ;

- Ascension ;

- lundi de Pentecôte ;

- 14 Juillet ;

- 15 août ;

- 1er novembre ;

- 11 Novembre ;

- 25 décembre.

Dans les établissements habituellement fermés les jours fériés légaux, les heures ainsi perdues ne peuvent pas être récupérées.

Le chômage de ces jours fériés ne peut être cause d'une réduction de la rémunération habituellement versée.

Jours fériés exceptionnellement travaillés :

Les heures travaillées à titre exceptionnel un jour férié ouvrent droit à une majoration de 100 p. 100 du salaire horaire brut de base. Si les nécessités du service le permettent, cette majoration peut être remplacée par un jour de repos, dont la date est fixée d'un commun accord entre les parties. Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues au paragraphe b.

Jours fériés habituellement travaillés :

Dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, les jours fériés peuvent être habituellement travaillés par les salariés dans le cadre de l'alternance de leurs périodes de travail et de repos. Dès lors que le nombre annuel de jours de repos inclus dans cette alternance demeure inférieur à celui dont bénéficient les salariés qui chôment les jours fériés, chaque jour férié travaillé ouvre droit à un jour de repos pris dans la semaine en cours ou, au plus tard, dans les quatre semaines civiles suivantes.


d) Conditions d'emploi particulières

Le présent paragraphe institue des dispositions spécifiques en matière d'organisation du travail, qui s'appliquent à certaines catégories de salariés placés dans des conditions d'emploi particulières ; les règles de portée générale concernant les périodes de travail et de repos, prévues par le paragraphe c du présent article, demeurent applicables à ces catégories de salariés dès lors que le présent paragraphe n'y déroge pas expressément.
1. Permanences de service.

Le service à la clientèle en dehors des heures d'ouverture, notamment dans les activités de dépannage de véhicules, peut nécessiter la mise en place de permanences tenues par des salariés. Le contrat de travail peut donc comporter une clause d'astreinte.

L'astreinte est définie comme toute période, en dehors des horaires de travail, au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre immédiatement à une demande d'intervention de l'employeur ou de la clientèle de l'entreprise.

Les modalités des astreintes, quelles qu'elles soient (permanence tenue au domicile ou en tout lieu autre que le lieu de travail, contact programmé avec une centrale d'appels...) et leur mode de rémunération doivent être indiqués dans le contrat de travail, de même que les conditions de repos journalier et hebdomadaire.

Un calendrier indicatif des astreintes doit être communiqué aux salariés concernés un mois à l'avance et, sauf circonstance exceptionnelle, être confirmé à chacun une semaine à l'avance.

Pour le calcul de la durée du travail, est prise en compte la durée des interventions effectuées pendant les astreintes, y compris les temps de trajet correspondants, à la différence des temps d'astreinte proprement dite.

Tout temps d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunéré sur la base de sa durée réelle, et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Lorsqu'ils ont une permanence à assurer entre deux périodes journalières de travail, les salariés bénéficient entre ces deux périodes d'un repos dont la durée ne peut être inférieure à neuf heures. Lorsqu'un repos de neuf heures consécutives ne peut être assuré en raison d'interventions au cours de la période d'astreinte, la durée des repos entre les deux périodes journalières normales de travail considérées est portée à onze heures.
2. Convoyage de véhicules.

Les salariés embauchés exclusivement pour assurer le convoyage de véhicules travaillent dans le cadre de missions ponctuelles dont le nombre, la durée et la fréquence sont aléatoires. En raison de la nature de l'activité de convoyage et du caractère par nature temporaire des emplois considérés, il est d'usage constant de pourvoir ces derniers par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1-1 du code du travail.

Ces convoyeurs bénéficient, au terme de leur contrat à durée déterminée, d'une indemnité de fin de contrat égale à 6 p. 100 des rémunérations brutes afférentes à ce contrat, sauf en cas de rupture anticipée à leur initiative, de poursuite ou de reprise des relations contractuelles pour une durée indéterminée, de faute grave ou de force majeure.

Dans le cadre d'une limitation des situations précaires, ces salariés, lorsqu'ils ont été amenés à accomplir un nombre significatif de missions de convoyage, doivent pouvoir bénéficier d'une stabilité de leur emploi. A cet effet, l'employeur est tenu de proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée lorsque l'engagement du convoyeur pour une nouvelle mission a pour effet de porter à plus de 800 heures la durée du travail accomplie dans l'année civile en cours. Lorsque le convoyeur décline cette offre, son refus d'accomplir cette nouvelle mission dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée doit être mentionné dans le contrat à durée déterminée conclu pour l'exécution de cette mission, ou dans un document annexé.
3. Gardiennage à temps plein.

Le personnel de gardiennage de jour ou de nuit assurant exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance et garde de locaux, ouverture et fermeture de portes ou de barrières, déplacement de véhicules, permanence au téléphone, et, seulement entre vingt-deux heures et six heures, délivrance de tickets de stationnement et réception des encaissements, sont soumis à un régime d'équivalence.

Ces personnels sont rémunérés sur la base de trente-neuf heures pour quarante-huit heures effectuées et, en conséquence, les majorations pour heures supplémentaires et les repos compensateurs légaux ne s'appliquent qu'au-delà de quarante-huit heures hebdomadaires.
4. Maintenance des locaux.

Lorsque l'horaire de travail des salariés exclusivement affectés à des tâches de maintenance telles que l'entretien, le nettoyage ou la surveillance de locaux est inférieur ou égal à quatre heures par période de vingt-quatre heures, un repos continu d'au moins neuf heures par période de vingt-quatre heures doit être assuré à ces derniers.