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Article 1.09 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 1.09 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)


a) L'horaire hebdomadaire moyen annuel (H.H.M.A.).

Les activités saisonnières des entreprises couvertes par la convention collective du 15 janvier 1981 conduisent à définir la notion d'horaire hebdomadaire moyen annuel (H.H.M.A.).

L'horaire hebdomadaire moyen annuel (H.H.M.A.) d'un établissement est la moyenne des horaires collectifs affichés de travail sur cinquante-deux semaines, ou sur douze mois, les jours fériés n'étant pas décomptés.

Ainsi, un établissement dont l'horaire a été sur l'année de :
trois mois à 43 heures et neuf mois à 42 heures, aura un H.H.M.A. de 42 heures 25/100 ou 42 h 15.

Un établissement dont l'horaire a été sur l'année de : vingt-six semaines à 45 heures, dix semaines à 44 heures et seize semaines à 46 heures, aura un H.H.M.A. de 45 heures 12/100.

b) Plafond d'horaire hebdomadaire moyen annuel (H.H.M.A.).

La durée du travail est réglée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 15 janvier 1981, la durée effective du travail devra tendre à se rapprocher de trente-neuf heures en moyenne par semaine.

L'horaire hebdomadaire moyen sur l'année ne pourra dépasser, sauf autorisation de l'inspecteur du travail :

- 44 heures pour les établissements de un à douze salariés, hors apprentis ;

- 43 heures pour les établissements de treize à trente salariés, hors apprentis ;

- 42 heures pour les établissements de trente et un salariés et plus, hors apprentis.

Les heures au-delà de la trente-neuvième heure seront réputées heures supplémentaires, payables avec majoration de 25 p. 100. Toute absence doit être justifiée dans un délai de trois jours.

c) Conditions de la modulation de l'horaire sur l'année.

Pour faire face aux variations saisonnières de l'activité et tenter de réduire le recours aux emplois précaires, une modulation de l'horaire peut être instaurée sur l'année si les six conditions suivantes sont respectées :

Information et consultation préalables du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à défaut des salariés eux-mêmes. Dans les entreprises où il existe des représentants du personnel, information et consultation porteront également sur la prévision indicative de la modulation sur l'année. Des adaptations nécessitées par la situation pourront se faire en cours d'année après nouvelle consultation ;

Affichage de la prévision indicative de la modulation sur l'année et affichage du changement d'horaire de travail 8 jours avant son application, sauf situation imprévue.

Moyenne hebdomadaire de l'horaire de travail calculée sur l'année, au plus égale aux maxima cités en b :

- non-possibilité de 2 semaines consécutives à 47 heures ;

- non-possibilité de plus de 12 semaines consécutives à 45 heures ;

- aucune semaine inférieure à 35 heures.

En cas de modulation, la rémunération mensuelle sera modulée comme les horaires, donc différente selon le mois, à moins qu'un accord avec les représentants du personnel, ou à défaut les salariés eux-mêmes, ne prévoie une régulation des ressources mais uniquement par avances versées de l'entreprise et remboursables ultérieurement.

La majoration de 25 p. 100 pour heures supplémentaires au-delà de la trente-neuvième heure est due également dans le cas de modulation dès qu'une semaine dépasse 39 heures.

d) Réduction effective de la durée du travail.

Une demi-heure sera appliquée dans tous les établissements où l'horaire hebdomadaire moyen annuel (H.H.M.A.) sur 1981 aura été égal ou supérieur à 40 heures jusqu'à 41 heures exclues.

Une heure sera appliquée dans tous les établissements où l'horaire hebdomadaire moyen annuel (H.H.M.A.) sur 1981 aura été égal ou supérieur à 41 heures.

e) Calcul du plafond d'H.H.M.A. d'un établissement.

Un établissement de 35 salariés, dont l'horaire a été sur l'année 1981 de 3 mois à 43 heures et 9 mois à 42 heures, a un H.H.M.A. 1981 de 42 h 25/100.

Au nom du plafond d'effectifs, il ne doit pas dépasser 42 heures.

Au nom de la réduction d'une heure, il ne doit pas dépasser 41 h 25/100.

Cet établissement ne devra donc pas dépasser en 1982 un H.H.M.A. de 41 h 25/100.

Un établissement de 9 salariés, dont l'horaire a été sur l'année 1981 de 26 semaines à 45 heures, 10 semaines à 44 heures et 16 semaines à 46 heures, a un H.H.M.A. de 45 h 12/100.

Au nom du plafond d'effectifs, il ne doit pas dépasser 44 heures.

Au nom de la réduction d'une heure, il ne doit pas dépasser 44 h 12/100.

Cet établissement ne devra donc pas dépasser en 1982 un H.H.M.A. de 44 heures.

f) Heures de travail de nuit.

Lorsqu'elles seront effectuées à titre exceptionnel, en dehors des horaires habituels de l'établissement, les heures accomplies entre 22 heures et 6 heures du matin donneront lieu à une majoration égale à 15 p. 100.

g) Heures de travail le dimanche.

Dans les établissements ouverts régulièrement le dimanche, les modalités dans lesquelles sera pris le repos hebdomadaire seront fixées d'un commun accord avec les délégués du personnel, s'il en existe, ou sinon avec les intéressés.

Dans les établissements ouverts exceptionnellement le dimanche, en vertu d'une dérogation obtenue conformément à la législation en vigueur, les heures accomplies donneront lieu à une majoration égale à 15 p. 100 du salaire horaire versé le mois précédent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6.05 relatives aux personnels directement affectés à la vente de véhicules.

Dans tous les cas, un minimum de vingt-quatre heures consécutives de repos hebdomadaire devra être respecté.

h) Jours fériés.

Cas du 1er Mai :

Le 1er Mai est jour férié et chômé.

Le chômage du 1er Mai ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement servie.

Les heures de travail perdues en raison du congé du 1er Mai ne pourront pas être récupérées.

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Dispositions concernant les jours fériés autres que le 1er Mai :

1er Janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1er Novembre, 11 Novembre et 25 Décembre.

Dans les établissements habituellement fermés les jours fériés légaux, les heures ainsi perdues ne pourront pas être récupérées.

Le chômage de ces jours fériés ne pourra être cause d'une réduction de la rémunération habituellement servie.

Jours fériés exceptionnellement travaillés :

Les salariés qui à titre exceptionnel travaillent l'un de ces jours fériés auront droit en plus de la rémunération correspondant au travail effectué à une indemnité égale au salaire global mensuel divisé par le nombre de jours de travail du mois.

Si les nécessités du service le permettent, cette indemnité pourra être remplacée par un jour de repos compensateur. Celui-ci est fixé d'un commun accord entre les parties.

Il ne pourra entraîner aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.

Jours fériés habituellement travaillés :

En raison de l'activité de services propre à certaines entreprises, le contrat de travail de certains salariés peut prévoir des horaires habituels en service continu par roulement, impliquant le travail un jour férié. Dans ce cas, ces salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur qui pourra soit être fixé d'un commun accord entre les parties, soit être inclus dans le système d'alternance des jours de repos et des périodes travaillées, à condition de le stipuler dans le contrat de travail. Dans ce cas, le total annuel des jours travaillés par ce personnel ne pourra pas excéder le total annuel des jours travaillés du personnel dont les horaires habituels ne prévoient pas le travail pendant ces jours fériés.

i) Conversion en temps de repos d'une majoration de 25 p. 100 et 15 p. 100.

Les majorations de 25 p. 100 sur les heures supplémentaires, de 15 p. 100 sur le travail de nuit ou le travail du dimanche peuvent ne pas être accordées en salaire supplémentaire mais en temps équivalent de repos, sous réserve de l'acceptation du salarié et avis favorable des représentants du personnel.

j) Aménagement des horaires.

Les horaires libres : dans tous les établissements, les horaires individualisés, tels qu'ils sont définis par la loi, pourront être pratiqués, en étant fixés d'un commun accord avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés eux-mêmes.

Dans le cas où l'horaire individualisé comporterait des variations de l'horaire hebdomadaire, à l'initiative du salarié, les majorations pour heures supplémentaires seront par dérogation au paragraphe b ci-dessus décomptées sur la base de l'horaire moyen de travail effectif établi dans le cadre de la période de paie.

Equipes chevauchantes : les établissements pourront mettre en place des équipes chevauchantes afin de permettre un meilleur service à la clientèle.

k) Equivalences.

Un régime d'équivalence est maintenu pour le personnel assurant les fonctions de gardien de jour ou de nuit, avec les tâches suivantes :

- surveillance et garde de locaux, ouverture et fermeture de portes ou de barrières, déplacement de véhicules, permanence au téléphone. Exceptionnellement, mais à titre accessoire et la nuit seulement, délivrance de tickets de parkings et réception des encaissements.

Pour ce personnel, la base de " 40 heures payées pour 54 heures effectives " est ramenée à " 39 heures payées pour 52 heures effectives ".

Les heures faites au-delà de 52 heures sont des heures supplémentaires qui ne bénéficient plus d'équivalence et sont payées avec majoration de 25 p. 100.

Les horaires des salariés sous régime d'équivalence ne peuvent pas être modulés. Ils sont donc fixes tout au long de l'année.

Les plafonds d'horaire hebdomadaires sont fonction de l'effectif de l'établissement :

- 44 heures payées dont 5 heures avec majoration de 25 p. 100 pour 57 heures effectives dans les établissements de 1 à 12 salariés, hors apprentis ;

- 43 heures payées dont 4 heures avec majoration de 25 p. 100 pour 56 heures effectives dans les établissements de 13 à 30 salariés, hors apprentis ;

- 42 heures payées dont 3 heures avec majoration de 25 p. 100 pour 55 heures effectives dans les établissements de 31 salariés et plus, hors apprentis.

l) Compensation.

Salaires minima conventionnels : à la date d'application du présent avenant, sera éditée une nouvelle grille des minima sur l'horaire hebdomadaire de 39 heures. La baisse de l'heure sera compensée à 100 p. 100 en salaires minima sur chaque coefficient et indice.

Salaires réels : la réduction d'horaire donnera lieu à une compensation pécuniaire sur les heures faites en moins.

- Pour les entreprises dont le " H.H.M.A. " en 1981 est égal ou supérieur à 41 heures, la compensation sera de 66 p. 100 pour la première heure de réduction, et de 50 p. 100 pour la réduction éventuelle au-delà.

- Pour les entreprises dont le " H.H.M.A. " en 1981 est égal ou supérieur à 40 heures mais inférieur à 41 heures, la compensation sera de 66 p. 100 pour la première demi-heure de réduction, et de 50 p. 100 pour la réduction éventuelle au-delà.

Ces pourcentages de compensation constituent un minimum, les entreprises pouvant appliquer un pourcentage supérieur selon leurs possibilités.

En cas de modulation, un calcul se fera par référence à la variation de l'H.H.M.A. d'une année sur l'autre.