Article 5.5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail)
Article 5.5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail)
Si le salarié n'a pas accompli la durée annuelle de 1 593,7 heures du fait d'une programmation mal maîtrisée par l'employeur, le salarié garde le bénéfice de la rémunération perçue. En aucun cas, il ne sera redevable des heures non effectuées.