Article 5.4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail)
Article 5.4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail)
Lorsque, du fait d'une embauche, d'une rupture du contrat ou d'une absence ne donnant pas droit au maintien de sa rémunération au cours de la période en cours, le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat sur la base de son temps réel de travail.
Néanmoins, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures travaillées.
Le chef d'entreprise communique au moins 1 fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation. En l'absence d'institution représentative du personnel, l'information sera faite auprès des salariés concernés.