Les entreprises pourront ainsi moduler le temps de travail sur l'année en respectant un plafond de 42 heures hebdomadaires et un plancher de 28 heures hebdomadaires.
La modulation ne pourra s'exercer que dans le cadre suivant :
- 12 semaines à 42 heures maximum, sur 5 jours ;
- 12 semaines à 28 heures au minimum, à raison de 4 jours par semaine ;
- les 28 semaines restantes à 35 heures, sur 5 jours maximum.
Une programmation indicative de la modulation est établie annuellement par l'employeur et soumise pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
La programmation annuelle indicative est communiquée aux salariés concernés au mois de décembre précédant l'année civile, par tout moyen d'information le mieux adapté (réunion du personnel, affichage, lettre-circulaire), ainsi qu'au moment de l'embauche des salariés.
Le calendrier de la modulation détermine les semaines et l'horaire hebdomadaire indicatif correspondant.
La programmation annuelle indicative peut être modifiée, sous réverse d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Les salariés sont informés par écrit ou par voie d'affichage. Toutefois, ce délai peut être réduit avec un accord mutuel en cas de charge de travail imprévisible, de surcroît d'activité pour pallier les absences éventuelles du personnel ou en cas d'urgence personnelle ou familiale pour les salariés, sous réserve de justification.(1) (2)
L'entreprise se dotera des moyens nécessaires, informatique ou manuel, afin d'assurer le suivi du temps de travail effectif, qui garantissent au salarié la réalité des horaires effectués.
Les heures travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures sont comptabilisées chaque mois et figurent sur le bulletin de paie, une feuille annexée ou tout autre moyen d'information mis en place par l'entreprise.
Dans le cas de la mise en œuvre de ce dispositif d'organisation du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés est lissée indépendamment des horaires accomplis dans le mois.
Pendant la période de modulation haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite des plafonds hebdomadaires indiqués ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement des majorations pour heures supplémentaires, à la condition que, sur la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas 35 heures, les périodes de haute activité devant être compensées par des périodes de basse activité.
En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque l'horaire effectivement assuré est inférieur à l'horaire initialement prévu dans le calendrier de programmation, déduction faite des heures de modulation haute. Il intervient dans le cadre des conditions légales en vigueur.
Il est procédé à un arrêt des comptes de chaque salarié 1 mois avant la fin de la période de modulation. Lorsque l'horaire hebdomadaire moyen annuel a été respecté, aucune régularisation n'est due.
En cas de dépassement du plafond annuel de 1 593,7 heures, les heures supplémentaires devront être rémunérées dans les conditions définies par les dispositions légales. (3)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 8, du code du travail (arrêté du 19 novembre 2001, art. 1er). (2) La dernière phrase du sixième alinéa de l'article 5.3 est étendue sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les contreparties accordées aux salariés en cas de réduction du délai de prévenance de quinze jours calendaires exigé en cas de modification du programme de la modulation (arrêté du 19 novembre 2001, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous la même réserve formulée pour le septième alinéa du préambule, pour le cinquième alinéa de l'article 1er-1 et pour le dernier alinéa de l'article 5-1 du chapitre III (arrêté du 19 novembre 2001, art. 1er).