Article 1.01 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 1.01 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
a) Objet de la convention collective.
La présente convention collective règle sur le territoire métropolitain les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes des entreprises visées aux paragraphes c et d ci-après Les clauses de la convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application ainsi défini, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession ou commerce à ces activités.
Les salariés des services de vente, qui se trouvent placés en dehors du champ d'application de la législation relative au statut des voyageurs, représentants et placiers, sont régis par les dispositions de la présente convention ainsi que les clauses particulières les concernant.
b) Accords collectifs régionaux, locaux ou d'entreprise.
Conformément à l'article L.132-23 du code du travail, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent également adapter les dispositions de la présente convention collective ; ces accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.
Des accords régionaux ou locaux peuvent également être conclus pour une région ou une localité déterminée, leur objet est de réaliser les adaptations nécessaires pour tenir compte des particularités ou des usages locaux ; ces accords peuvent comporter des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux salariés, sans remettre en cause l'économie générale de la présente convention.
c) Entreprises assujetties en raison de leur activité principale. Sont tenues d'appliquer la présente convention collective, les entreprises dont l'activité exclusive ou principale est l'une de celles mentionnées ci-dessous, identifiée par le code A.P.E. à 4 chiffres résultant de la nomenclature d'activités et de produits instaurée par le décret du 9 novembre 1973. 21.08. Mécanique générale, fabrication de moules et modèles.
- Est visée dans ce groupe la réparation de la partie mécanique. 31.13. Fabrication de pièces et équipements spécifiques pour automobile.
- Est visée dans ce groupe la fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peinture spécialisées de voiture. 31.15. Construction de carrosseries, bennes, remorques, autres que de tourisme.
- Est visée dans ce groupe la fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peinture spécialisées de voiture. 56.01. Récupération de ferraille et vieux métaux non ferreux.
- Est visée dans ce groupe la démolition d'automobiles. 64.41. Commerce de détail et réparation de motocycles, cycles et véhicules divers.
- Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :
- réparation de cycles et motocycles (s à i) ;
- commerce de détail de motocyclettes, de cycles, de pièces détachées, d'accessoires et de pneumatiques (réparation annexée à la vente). 65-01. Commerce de détail d'accessoires et d'équipements automobiles.
- Sont visées les deux activités classées dans ce groupe :
- garage avec atelier de réparation ;
- garage sans atelier de réparation. 65.02. Commerce de détail de carburants et lubrifiants. 65.03. Vente et réparations de véhicules automobiles.
- Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :
- garages, stations-service, pompiste, commerce d'automobiles. A l'exception des auto-écoles ;
- commerce de véhicules automobiles ;
- garage avec atelier de réparation ;
- garage sans atelier de réparation. 65.06. Réparation de véhicules automobiles.
- Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :
- réparation de véhicules automobiles (non annexée à un garage) ;
- réparation de carrosserie d'automobiles et de remorques ;
- garage avec atelier de réparation. 73.06. Exploitation de parking.
- Est visée dans ce groupe l'activité garage sans atelier de réparation. 77.01. Cabinets d'études techniques.
- Est exclusivement visée dans ce groupe l'activité de contrôle technique automobile dès lors qu'ils ne réalisent pas d'études à titre d'activité principale. 80.04. Location de voitures particulières. 82.02. Formation des adultes et formation continue.
- Sont visés dans ce groupe les centres de formation d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière. 82.06. Auto-écoles, écoles de pilotage.
- Sont visés dans ce groupe, les établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'édication à la sécurité routière.
d) Autres entreprises non visées au paragraphe a.
Sont assujetties à la présente convention les entreprises ayant pour activité principale le contrôle technique automobile, mais attributaires d'un code A.P.E. autre que le 77.01..
Sont également assujetties à la présente convention, sans référence à la nomenclature d'activités et de produits , les entreprises dont les activités ci-après sont associées à la vente au détail et à la réparation :
Importation de véhicules automobiles à moteurs thermiques :
- importation de voitures particulières (associée ou non à l'importation de véhicules utilitaires) ;
- importation de véhicules utilitaires, autobus, autocars, camions ou camionnettes automobiles, tracteurs routiers, véhicules spéciaux ;
- importation de moteurs thermiques pour automobiles.
Importation de carrosseries :
- importation de carrosseries de véhicules automobiles ;
- importation de remorques ou semi-remorques utilitaires pour véhicules automobiles ;
- importation de remorques camping, roulottes habitables, caravanes.
Importation d'équipements, d'accessoires et pièces détachées pour l'automobile :
- importation d'équipements électriques pour automobiles ;
- importation de parties, pièces détachées et équipements de châssis ;
- importation de parties et équipements de carrosserie ;
- importation d'équipements et pièces et moteurs d'automobiles.
Importation de motocycles et cycles :
- importation de motocycles, motocyclettes, scooters, vélomoteurs, tricycles et triporteurs à moteur, sidecars ;
- importation de cycles, bicyclettes, tricycles et triporteurs.