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Article 3 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 13 du 29 mai 1986 relatif aux dispositions transitoires - classifications)

Article 3 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 13 du 29 mai 1986 relatif aux dispositions transitoires - classifications)

a) Tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, classés au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant aux 2e et 3e échelons du niveau III, et affiliés à l'institution de retraite des cadres de la profession (institution AGIRC n° 32) (1) doivent être reclassés conformément aux indications suivantes :

- coefficient 225, position A, indice 70, maîtrise ;

- coefficient 240, position A, indice 75, maîtrise.

La prime d'ancienneté versée jusqu'alors à ces salariés sera intégrée au salaire de base à la date d'application de l'accord et ne figurera plus au bulletin de paie.

b) Tous les salariés classés au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant aux 2e et 3e échelons du niveau III et non affiliés à l'institution de retraite des cadres de la profession (institution AGIRC n° 32) (1) conservent leur classement actuel.

Ces salariés relèvent du chapitre III de la convention collective traitant des ouvriers et employés. Ils bénéficient de la prime d'ancienneté dans les conditions de l'article 2.05 de la convention.

(1) Ou à défaut à une autre caisse de retraite membre de l'AGIRC.