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Article 5.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail)

Article 5.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail)

Afin de faire face aux variations saisonnières propres à chaque entreprise en fonction des filières professionnelles (commerce de détail photographique, mini-laboratoire, studios photographiques) et d'assurer le maintien de la force de travail disponible en période de haute activité, la durée du travail peut faire l'objet d'une modulation du temps de travail.

L'entreprise pourra donc réduire le temps de travail, dans le cadre de l'année de référence, et mettre en oeuvre une organisation du travail sur l'année, destinée à compenser les périodes dites de haute activité par la récupération d'une partie des heures correspondantes au cours de périodes dites de basse activité.

La durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 593,7 heures au cours de l'année. (1)

NOTA : L'article 5 (option 4 : la modulation) du chapitre III susvisé est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail, le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail ainsi que des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période (arrêté du 19 novembre 2001, art. 1er). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du mode de calcul prévu au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 19 novembre 2001, art. 1er).