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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail)

La réduction du temps de travail peut également être réalisée dans un cadre annuel. La durée hebdomadaire du temps de travail sera maintenue à 39 heures sur une semaine de 5 jours. La réduction du temps de travail prendra la forme de 22 jours de repos supplémentaires par an, qui seront pris individuellement ou collectivement.

Les jours de RTT seront fixés à raison de 11 jours par le salarié et 11 jours par l'employeur. Ces jours seront pris en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l'entreprise et des souhaits des salariés. (1)

Les dates seront fixées dans le cadre d'une programmation à titre indicatif et communiquées en début de période annuelle. En tout état de cause, l'employeur définira des périodes ne pouvant excéder 13 semaines consécutives ou non au total sur l'année et correspondant à ses périodes de plus forte activité pendant lesquelles aucun jour de RTT ne pourra être pris.(1)

En cas de coïncidence des demandes de repos de plusieurs salariés, un roulement sera mis en place.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés. Toutefois, ce délai peut être réduit avec un accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible, de surcroît d'activité pour pallier les absences éventuelles du personnel ou en cas d'urgence personnelle ou familiale pour les salariés, sous réserve de justification.(2)

Ces jours de repos ne sont pas assimilables à des jours de congés payés et ne donneront pas droit à attribution de jours supplémentaires de fractionnement.

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée indépendamment des horaires accomplis dans le mois.

Il faut entendre par année de référence l'année civile commençant au 1er janvier. En cas de mise en place de la nouvelle organisation du travail ou d'embauche d'un salarié en cours d'année, les jours de RTT seront proratisés.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail qui prévoient qu'une partie des jours de repos est au seul choix du salarié (arrêté du 19 novembre 2001, art. 1er).

(2) P hrase étendue sous réserve qu'en application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu fixe le délai de prévenance applicable (arrêté du 19 novembre 2001, art. 1er).