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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord annexé à l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985 relatif à l'association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle (APASCA))

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord annexé à l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985 relatif à l'association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle (APASCA))

1. L'objet de l'APASCA, défini par l'article 1.27 ade la convention collective et par les statuts annexés, est identique à celui d'un comité d'entreprise en matière d'activités sociales.

2. Chacun des membres adhérents s'engage à participer à la fixation des choix et orientations de l'association, dans le seul intérêt des salariés des entreprises relevant de la convention collective.

3. Toute entreprise assujettie doit assurer le paiement de sa contribution à l'APASCA dans les délais fixés et diffuser l'information émanant de l'association dans les conditions suivantes : les comités d'entreprises ou, à défaut, les délégués du personnel, sont chargés de la diffusion des programmes de l'association et de la transmission des demandes individuelles. Dans le cas où il n'existe ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les employeurs sont tenus d'afficher les programmes de l'association.

4. Les actions de l'APASCA bénéficient à tous les salariés de la profession, quelle que soit la taille de l'entreprise.

5. La réalisation des objectifs de l'association suppose une stricte limitation des coûts de gestion. Dans cette perspective, l'APASCA recherchera la meilleure coordination avec les institutions de retraites et de prévoyance de la profession, et particulièrement avec leurs bureaux régionaux.

6. Dans le cadre de la coordination des actions sociales instituées par l'article 1.27 b de la convention collective, l'APASCA assurera en particulier les aides individuelles aux salariés dont le contrat de travail est en cours ou suspendu. La répartition des ayants droit sera effectuée en tout état de cause, en liaison avec les institutions de retraites de la profession.

7. La durée du présent accord est celle de la convention collective du 15 janvier 1981.