Article 49 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)
Article 49 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)
Indépendamment du recours aux conseils de prud'hommes qui règlent les litiges d'ordre individuel pouvant survenir à l'occasion du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage, tous les litiges nés à l'occasion de l'application de la présente convention et qui n'auraient pas été réglés directement sur le plan de l'entreprise, seront soumis par la partie la plus diligente, à une commission paritaire de conciliation.
Cette commission sera composée d'un nombre égal de représentants employeurs et salariés désignés par les organisations syndicales signataires de la présente convention.
Les décisions devront être prises dans un délai maximum de huit jours à dater du jour où la commission a été saisie par lettre recommandée.
Eventuellement, les parties intéressées peuvent être entendues contradictoirement ou séparément par la commission de conciliation compétente.
En tout état de cause, pour les litiges prévus à l'alinéa 1er, aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation de travail ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai de huit jours francs permettant la recherche d'une solution. Ce délai est compté à partir du jour où est saisie la commission de conciliation.
*Par ailleurs, les parties s'engagent à se réunir à chaque variation du S.M.I.C* (1).
NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté du 30 novembre 1984.