Le temps nécessaire à la restauration est d'une durée minimale de 1 demi-heure et pourra être réduit à une 1/2 heure au maximum, exceptionnellement en cas d'aléas professionnels non prévisibles, avec l'accord exprès du salarié.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail (arrêté du 19 novembre 2001, art. 1er).