Il est reconnu au salarié le droit de prendre une pause pour convenance personnelle, hors satisfaction des besoins naturels, d'une durée d'au moins 10 minutes par jour. Ce temps de pause ne pourra être accolé au temps consacré au repas ou avoir pour effet de décaler l'heure d'embauche ou d'anticiper l'heure de débauche.
Pendant ce temps de pause, le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations. Le temps de pause doit être pris quotidiennement, le report n'est pas possible. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de pause pour satisfaire aux besoins naturels lorsque l'absence de commodités sur le lieu de travail impose aux salariés de sortir à l'extérieur de l'entreprise est considéré comme du temps de travail effectif. (2)
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail (arrêté du 19 novembre 2001, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 232-2 et R. 232-2-7 du code du travail (arrêté du 19 novembre 2001, art. 1er).