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Article 43 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)

Article 43 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)


Dans les conditions prévues sous les articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail, dans les entreprises employant habituellement plus de 200 salariés (100 à dater du 1er janvier 1981), la femme salariée qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance, ou de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption, a droit, pour élever son enfant, à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26 du code du travail, à un congé parental d'éducation d'une durée minimale de deux ans pendant lequel le contrat de travail demeure suspendu.

La femme salariée doit, un mois au moins avant le terme du congé de maternité ou d'adoption, informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la durée du congé dont elle entend bénéficier.

Elle peut l'écourter en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante du revenu du ménage.

A l'issue de son congé ou dans le mois suivant sa demande motivée de reprise du travail, la femme salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Le droit au congé parental d'éducation peut être ouvert au père salarié qui remplit les mêmes conditions, si la mère adresse à l'employeur de l'intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant qu'elle ne peut en bénéficier elle-même ou qu'elle y renonce. Dans ce cas, le congé commence deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.

La durée de ce congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.

Le salarié a droit au congé parental d'éducation à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption, à la condition qu'à l'expiration du précédent congé parental d'éducation dont il a bénéficié, il ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans, confié en vue de son adoption.

Les périodes de suspension du contrat de travail autres que le congé parental d'éducation sont assimilées à des périodes de travail pour l'application du présent article.

Le salarié qui reprend son activité, à l'issue du congé parental d'éducation prévu, bénéficie d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Ces salariés ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail.