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Article 35 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)

Article 35 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)


Le travail des femmes et des jeunes s'exerce dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la situation assise, continue ou intermittente, un siège approprié sera mis à la disposition de chaque ouvrière ou employée à son poste de travail. Dans tous les autres cas, des sièges ou des bancs en nombre suffisant seront mis à la disposition collective des ouvrières ou employées à proximité des postes de travail (1).
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R. 238-29 du code du travail.