Article 30 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)
Article 30 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)
Des deux heures supplémentaires définies par la législation relative à la durée du travail, spécialement celle qui concerne les jeunes, pourront être effectuées.
Le plafond est régi par les dispositions légales en vigueur.
Les heures supplémentaires seront décomptées par semaine civile, majorées des pourcentages fixés par la loi et assorties du repos compensateur dans les conditions prévues par le code du travail.
Sous réserve des dispositions légales concernant le repos hebdomadaire, les heures travaillées le dimanche seront majorées de 100 p. 100.
Les heures travaillées les jours fériés autres que le 1er mai seront majorées de 50 p. 100.