Article 28 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)
Article 28 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)
1° En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté de l'ouvrier ou de l'ouvrière (manque de courant, accidents de machines) le temps perdu est payé à l'ouvrier ou à l'ouvrière au tarif horaire de la catégorie (sauf le cas de force majeure).
2° Au cas où, indépendamment de la volonté de la direction, le travail général d'un atelier se trouverait compromis par suite d'un cas prévu au paragraphe précédent ou pour insuffisance de travail, l'arrêt provisoire de l'atelier pourrait être décidé sous réserve du paiement de quatre heures au tarif normal.
3° Dans le cas de travail par quarts, lorsque l'arrêt provisoire de l'atelier intervient dans la deuxième moitié du quart, la garantie de paiement de quatre heures au tarif normal est assurée pour cette deuxième moitié.