Article 25 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)
Article 25 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)
Les absences du personnel justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail. Si l'absence n'est pas notifiée, dans un délai de quarante-huit heures, elle constitue une rupture du contrat de travail du fait du salarié, sauf si ce dernier a été dans (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail. l'impossibilité de prévenir son employeur (1).
Toutefois, si le remplacement de l'intéressé s'impose, l'employeur sera fondé à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé son remplacement, en tenant compte des articles 20 et 21 de la convention collective.
Le remplacement du salarié malade ou victime d'un accident du travail peut s'effectuer dans les conditions suivantes :
a) En cas d'absence pour maladie, le remplacement du salarié peut intervenir :
1° Après une absence de trois mois, si le salarié a au moins un an de services continus dans l'entreprise ;
2° Après une absence de cinq mois, si le salarié a au moins trois ans de services continus dans l'entreprise ;
3° Après une absence de huit mois si le salarié a au moins dix ans de services continus dans l'entreprise.
b) En cas d'absence pour cause d'accident du travail, le remplacement ne peut intervenir qu'après une absence de six mois pour le salarié ayant moins de dix ans de services continus dans l'entreprise et de huit mois pour celui ayant plus de dix ans de services continus dans l'entreprise.
Le salarié absent dans les conditions prévues aux paragraphes a et b ci-dessus devra prévenir par lettre l'employeur de la date de son retour, au moins une semaine à l'avance.
Les contrats de travail conclus avec le salarié embauché en remplacement du salarié malade ou accidenté sont en principe des contrats à durée déterminée.
Le salarié concerné par les mesures prévues aux paragraphes a et b ci-dessus aura une priorité d'embauchage dans sa catégorie d'emploi pendant un an après sa guérison, sous (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail. réserve des dispositions relatives à certaines catégories d'emplois prioritaires (mutilés, etc.) (1).
c) Indemnisation pour cause de maladie ou d'accident du travail ;
L'indemnisation pour cause de maladie ou d'accident du travail est réglée conformément aux dispositions précisées dans l'accord de mensualisation reproduites ci-dessous et applicables au 1er janvier 1976.
1° L'accident du trajet est assimilé à la maladie.
2° Une franchise d'un mois est instaurée, sauf pour le personnel ayant plus de dix ans de présence.
3° L'ouverture des droits, en cas de maladie, sera subordonnée à une ancienneté dégressive allant de cinq ans au 1er janvier 1976 à deux ans au 1er janvier 1979.
L'ouverture des droits en cas d'accident du travail ne sera subordonnée à aucune ancienneté.
4° L'indemnité sera réglée par application du tableau convenu.
5° Les périodes ne se cumuleront pas.
6° Salaire de référence : les trois derniers mois civils complets.
7° Les sommes versées au titre de l'indemnisation pour cause de maladie ou d'accident du travail seront prises en compte dans la détermination des sommes dues au titre du congé payé.
8° Le règlement sera effectué aux dates normales de paie par complément au versement sécurité sociale dûment justifié (1).
Accident du travail ou maladie professionnelle (1)
(Franchise : 1 mois)
ANCIENNETE : De 0 à 10 ans.
DATES DE MISE EN APPLICATION :
1er janvier 1976 : 1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1977 : 1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1978 : 1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1979 : 1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100. Plus 1 mois à 80 p. 100. Plus 1 mois à 85 p. 100.
ANCIENNETE : Plus de 10 ans.
DATES DE MISE EN APPLICATION :
1er janvier 1976 : 1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1977 : 1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1978 : 1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1979 : 1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100. Plus 1 mois à 80 p. 100. Plus 1 mois à 85 p. 100.
ANCIENNETE : Plus de 20 ans.
DATES DE MISE EN APPLICATION :
1er janvier 1976 : 1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1977 : 1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1978 : 1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1979 : 1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100. Plus 1 mois à 80 p. 100. Plus 1 mois à 85 p. 100.
MALADIE ET ACCIDENT DE 6TRAJET (1)
ANCIENNETE : 2 ans.
DATES DE MISE EN APPLICATION :
1er janvier 1979 :
1 mois à 80 p. 100. Plus 1 mois à 85 p. 100. Plus 1 mois à 80 p. 100. Plus 1 mois à 85 p. 100.
ANCIENNETE : 3 ans.
DATES DE MISE EN APPLICATION :
1er janvier 1978 :
1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1979 :
1 mois à 80 p. 100. Plus 1 mois à 85 p. 100. Plus 1 mois à 80 p. 100. Plus 1 mois à 85 p. 100.
ANCIENNETE : 4 ans.
DATES DE MISE EN APPLICATION :
1er janvier 1977 :
1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1978 :
1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1979 :
1 mois à 80 p. 100. Plus 1 mois à 85 p. 100. Plus 1 mois à 80 p. 100. Plus 1 mois à 85 p. 100.
ANCIENNETE : 5 ans.
DATES DE MISE EN APPLICATION :
1er janvier 1976 :
1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1977 :
1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1978 :
1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1979 :
1 mois à 80 p. 100. Plus 1 mois à 85 p. 100. Plus 1 mois à 80 p. 100. Plus 1 mois à 85 p. 100.
ANCIENNETE : A partir de 10 ans
DATES DE MISE EN APPLICATION :
1er janvier 1976 :
1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1977 :
1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1978 :
1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1979 :
1 mois à 80 p. 100. Plus 1 mois à 85 p. 100. Plus 1 mois à 80 p. 100. Plus 1 mois à 85 p. 100.
ANCIENNETE : A partir de 20 ans
DATES DE MISE EN APPLICATION :
1er janvier 1976 :
1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1977 :
1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1978 :
1 mois à 80 p. 100 plus 1 mois à 85 p. 100.
1er janvier 1979 :
1 mois à 80 p. 100. Plus 1 mois à 85 p. 100. Plus 1 mois à 80 p. 100. Plus 1 mois à 85 p. 100. NB (1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).