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Article 22 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)

Article 22 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)


a) Changement temporaire. - Les changements temporaires d'emploi ne seront effectués qu'en cas de nécessité de service.

Dans ce cas, la direction pourra, momentanément et pour une période qui, en règle générale, n'excédera pas deux mois, affecter un salarié à une catégorie inférieure à celle de son poste habituel.

Dans ce cas, le salarié conservera le bénéfice du salaire de son poste précédent pendant la période de mutation.

Dans le cas où le salarié serait affecté provisoirement à une catégorie supérieure, il percevra, sous forme de prime, la différence de rémunération entre son salaire et le salaire minimum conventionnel de la catégorie intéressée ; dans le cas où il exécute un travail sensiblement équivalent en production et en qualité, il percevra, sous forme de prime, le complément de rémunération du salarié qu'il remplace.

b) Changement non temporaire. - Toute modification à l'objet du contrat de travail nécessitée par les conditions d'exploitation (par exemple : changement de poste, déplacement de poste, changement de spécialité, etc.) devra être proposée au salarié.

Si la modification n'est pas acceptée, elle sera considérée comme une rupture de contrat du fait de l'employeur et réglée comme telle.