Article 20 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)
Article 20 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)
Après la période d'essai, le licenciement d'un salarié ne pourra intervenir qu'après le respect de la procédure légale de licenciement individuel (art. L. 122-14 et suivants du code du travail) ou de licenciement collectif (art. L. 321-3 et suivants du code du travail).
Les durées de préavis sont les suivantes : Pour le personnel ouvrier
En cas de licenciement :
Personnel ayant moins de six mois de présence :
Le salarié aura droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé d'une semaine à l'horaire effectif de l'entreprise. Il bénéficiera de deux heures payées par jour de travail pour recherche d'emploi.
Personnel ayant plus de six mois de présence continue :
Le salarié aura droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé d'un mois. Il bénéficiera de douze heures payées pour recherche d'emploi.
Personnel ayant plus de deux ans de présence continue :
Les circonstances qui entraînent légalement la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié pour l'application du présent article : toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté.
Le salarié aura droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de deux mois. Il bénéficiera de dix-huit heures payées pour recherche d'emploi.
En cas de rupture du fait de l'ouvrier :
La durée du préavis est d'une semaine ; dans ce cas, les deux heures par jour d'absence pendant cette durée ne sont pas rémunérées, sauf accord ou usage plus favorable. Pour le personnel employer ou de maîtrise
En cas de licenciement :
Personnel ayant moins de deux ans de présence continue :
Le salarié aura droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé d'un mois. Il sera autorisé à s'absenter à raison de deux heures par jour payées pour recherche d'emploi.
Personnel ayant plus de deux ans de présence continue :
Les circonstances qui entraînent légalement la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié pour l'application du présent article. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté ;
Le salarié aura droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de deux mois. Il sera autorisé à s'absenter à raison de deux heures par jour payées dans la limite de cinquante heures.
En cas de rupture du fait du salarié :
La durée du préavis est de un mois. Les heures d'absence pour recherche d'emploi ne sont pas rémunérées sauf accord ou usage plus favorable.
Dans tous les cas, les heures d'absence pour recherche d'emploi sont fixées par accord entre les parties ; elles peuvent également être bloquées.
En cas de désaccord, elles sont fixées à :
- un jour au gré du salarié ;
- un jour au gré de l'employeur.
Lorsqu'un salarié congédié pourra trouver du travail avant l'expiration de sa période de préavis, il pourra, sur demande écrite de sa part, quitter immédiatement son emploi, l'employeur étant dégagé des obligations résultant du préavis restant à courir.