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Article 19 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)

Article 19 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)


Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions légales, et notamment les articles L. 115-1 et suivants, R. 116-1 et suivants, R. 119-48 et suivants, D. 117-1 et suivants du code du travail.

a) Par " apprentis ", on entend les jeunes gens (ou jeunes filles) liés à une entreprise par un contrat écrit. Ce contrat écrit devra contenir les dispositions prévues par la réglementation en vigueur et rappeler les clauses qui suivent.

b) Les jeunes apprentis ne peuvent être engagés qu'après avoir subi un examen médical approfondi, notamment par le médecin du travail ; ils devront, conformément à la réglementation en vigueur, présenter un certificat délivré par le secrétariat d'orientation professionnel constatant que le candidat a été examiné par un centre public ou privé.

c) L'apprentissage doit comporter obligatoirement un enseignement technique, pratique et théorique, complété par une formation générale conforme à la réglementation en vigueur.

L'apprenti doit être occupé à des travaux formatifs ; sa formation sera méthodique et complète, et le préparera à un des examens sanctionnant l'apprentissage (tels que le C.A.P.) lorsqu'ils seront organisés.

d) L'apprenti sera occupé à des travaux en rapport avec ses forces, toutes les précautions nécessaires seront prises au point de vue de l'hygiène et de la sécurité.

Sa surveillance médicale sera exercée conformément aux dispositions légales. Le temps passé à cet effet sera rémunéré comme temps de travail.

L'assistance aux cours professionnels et aux séances de culture physique obligatoire sera traitée, en matière de rémunération, comme les séances de travail à l'atelier.

e) L'employeur doit présenter les apprentis aux épreuves des examens, notamment le C.A.P., qui constitue la sanction de l'apprentissage.

Lorsqu'un apprenti formé au sein de l'entreprise a passé avec succès un C.A.P et est maintenu dans l'entreprise, il percevra le salaire de la catégorie correspondante.

f) Si l'apprenti échoue à un examen professionnel (tel que le C.A.P.), il pourra, en cas d'accord entre les parties, prolonger son apprentissage afin de pouvoir se présenter à la session de l'année suivante.