Articles

Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)

Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective départementale des professions de la blanchisserie, de la teinturerie des Bouches-du Rhône. Etendue par arrêté du 30 novembre 1984 JONC 11 décembre 1984.)


L'exercice du droit syndical est régi par les textes légaux en vigueur.

Pour faciliter l'exercice du droit syndical :

1° L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale et suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Ces communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles, tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1 du code du travail.

2° Des autorisations d'absence, non payées, pourront être accordées à certains salariés mandatés pour assister aux réunions statutaires ordinaires des organisations syndicales, sur présentation d'une demande écrite de celle-ci, présentée une semaine au moins avant la date d'absence prévue, et production, au retour, d'un document justificatif.

Dans la limite de six jours ouvrables par an, ces absences seront, au regard de la législation sur les congés payés, considérées comme périodes de " travail effectif " ouvrant droit au congé.

3° Les salariés devant participer aux travaux des commissions paritaires créées d'un commun accord par les organisations d'employeurs et de salariés obtiendront, pour siéger à ces commissions, des autorisations d'absence payées comme temps de travail.

Quand la date d'une réunion sera fixée, les organisations syndicales ouvrières feront connaître, dans la mesure du possible, les noms des participants et de leurs employeurs, ces derniers devant être prévenus par l'organisation patronale.

Les parties s'emploieront à ce que les autorisations d'absence n'apportent pas de gêne sensible à la production.