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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 45 du 6 février 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 45 du 6 février 1991)

Article 1er

Les rémunérations minimales conventionnelles sont fixées au 1er février 1991 pour les entreprises relevant du champ d'application de la C.C.I.R., conformément aux tableaux suivants.


OUVRIERS (à partir du 1er février 1991)
CATÉGORIE I

Coefficient 100

Salaire hiérarchique : 32,00

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.428,80 F.


Coefficient 105

Salaire hiérarchique : 32,00

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.428,80 F.

CATÉGORIE II

Coefficient 110

Salaire hiérarchique : 32,08

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.442,37 F.


Coefficient 115

Salaire hiérarchique : 32,16

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.455,94 F.

CATÉGORIE III

Coefficient 120

Salaire hiérarchique : 32,28

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.476,30 F.


Coefficient 125

Salaire hiérarchique : 32,43

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.501,75 F.


Coefficient 130

Salaire hiérarchique : 32,58

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.527,20 F.

CATÉGORIE IV

Coefficient 135

Salaire hiérarchique : 32,78

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.561,13 F


Coefficient 145

Salaire hiérarchique : 33,08

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.612,02 F.


Coefficient 150

Salaire hiérarchique : 33,23

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.637,47 F.

CATÉGORIE V

Coefficient 155

Salaire hiérarchique : 33,38

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.662,92 F.


Coefficient 160

Salaire hiérarchique : 33,53 F

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.688,36 F.


Coefficient 165

Salaire hiérarchique : 33,68 F

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.713,81 F.


Coefficient 170

Salaire hiérarchique : 33,83,F

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.739,26 F.


EMPLOYÉS (à partir du 1er février 1991)

Coefficient 120

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.480 F.


Coefficient 130

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.530 F.


Coefficient 140

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.590 F.


Coefficient 150

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.630 F.


Coefficient 155

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.660 F.


Coefficient 160

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.690 F.


Coefficient 165

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.695 F.


Coefficient 170

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.700 F.


Coefficient 180

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.830 F.


Coefficient 190

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 6.100 F.


Coefficient 200

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 6.250 F.


Coefficient 210

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 6.400 F.


Coefficient 230

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 6.630 F.


Coefficient 235

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 6.700 F.


Coefficient 250

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 6.940 F.


Coefficient 270

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 7.240 F.


Coefficient 290

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 7.540 F.


CADRES (à partir du 1er fevrier 1991)

Coefficient 300

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 7.800 F.


Coefficient 310

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 8.100 F.


Coefficient 340

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 8.400 F.


Coefficient 350

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 8.700 F.


Coefficient 370

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 9.000 F.


Coefficient 400

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 9.300 F.


Coefficient 500

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 10.900 F.


Coefficient 600

Salaire mensuel pour 169,65 heures : 12.500 F.


Article 2


Les parties conviennent qu'une réunion sera organisée, à l'initiative de la délégation patronale, le 9 juillet 1991.


Article 3


Les parties tiennent à affirmer leur volonté de voir se traduire dans les faits, s'agissant tant des rémunérations minimales que des salaires réels, une véritable hiérarchisation des salaires. En conséquence, elles s'engagent à ce que les écarts constatés dans le présent accord, tant entre coefficients qu'entre catégories, ou en termes d'ouverture de la grille, soient au minimum maintenus lors des négociations de barèmes ultérieures.

Article 4


Les parties attirent l'attention des entreprises et de leurs salariés sur le fait que le présent accord, qui fixe les rémunérations minimales conventionnelles, s'il fixe les seuils impératifs de salaires nominaux, ne saurait priver de sa substance la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise, à laquelle les parties rappellent leur attachement.

Elles invitent employeurs et salariés, en conséquence, à tenir compte, pour la fixation des salaires effectifs, des éléments propres à chaque entreprise et à chaque salarié, notamment des classifications et des conditions de travail.