Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 45 du 6 février 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 45 du 6 février 1991)
Article 1er
Les rémunérations minimales conventionnelles sont fixées au 1er février 1991 pour les entreprises relevant du champ d'application de la C.C.I.R., conformément aux tableaux suivants.
OUVRIERS (à partir du 1er février 1991) CATÉGORIE I
Coefficient 100
Salaire hiérarchique : 32,00
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.428,80 F.
Coefficient 105
Salaire hiérarchique : 32,00
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.428,80 F.
CATÉGORIE II
Coefficient 110
Salaire hiérarchique : 32,08
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.442,37 F.
Coefficient 115
Salaire hiérarchique : 32,16
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.455,94 F.
CATÉGORIE III
Coefficient 120
Salaire hiérarchique : 32,28
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.476,30 F.
Coefficient 125
Salaire hiérarchique : 32,43
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.501,75 F.
Coefficient 130
Salaire hiérarchique : 32,58
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.527,20 F.
CATÉGORIE IV
Coefficient 135
Salaire hiérarchique : 32,78
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.561,13 F
Coefficient 145
Salaire hiérarchique : 33,08
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.612,02 F.
Coefficient 150
Salaire hiérarchique : 33,23
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.637,47 F.
CATÉGORIE V
Coefficient 155
Salaire hiérarchique : 33,38
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.662,92 F.
Coefficient 160
Salaire hiérarchique : 33,53 F
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.688,36 F.
Coefficient 165
Salaire hiérarchique : 33,68 F
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.713,81 F.
Coefficient 170
Salaire hiérarchique : 33,83,F
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.739,26 F.
EMPLOYÉS (à partir du 1er février 1991)
Coefficient 120
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.480 F.
Coefficient 130
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.530 F.
Coefficient 140
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.590 F.
Coefficient 150
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.630 F.
Coefficient 155
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.660 F.
Coefficient 160
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.690 F.
Coefficient 165
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.695 F.
Coefficient 170
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.700 F.
Coefficient 180
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 5.830 F.
Coefficient 190
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 6.100 F.
Coefficient 200
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 6.250 F.
Coefficient 210
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 6.400 F.
Coefficient 230
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 6.630 F.
Coefficient 235
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 6.700 F.
Coefficient 250
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 6.940 F.
Coefficient 270
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 7.240 F.
Coefficient 290
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 7.540 F.
CADRES (à partir du 1er fevrier 1991)
Coefficient 300
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 7.800 F.
Coefficient 310
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 8.100 F.
Coefficient 340
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 8.400 F.
Coefficient 350
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 8.700 F.
Coefficient 370
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 9.000 F.
Coefficient 400
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 9.300 F.
Coefficient 500
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 10.900 F.
Coefficient 600
Salaire mensuel pour 169,65 heures : 12.500 F.
Article 2
Les parties conviennent qu'une réunion sera organisée, à l'initiative de la délégation patronale, le 9 juillet 1991.
Article 3
Les parties tiennent à affirmer leur volonté de voir se traduire dans les faits, s'agissant tant des rémunérations minimales que des salaires réels, une véritable hiérarchisation des salaires. En conséquence, elles s'engagent à ce que les écarts constatés dans le présent accord, tant entre coefficients qu'entre catégories, ou en termes d'ouverture de la grille, soient au minimum maintenus lors des négociations de barèmes ultérieures.
Article 4
Les parties attirent l'attention des entreprises et de leurs salariés sur le fait que le présent accord, qui fixe les rémunérations minimales conventionnelles, s'il fixe les seuils impératifs de salaires nominaux, ne saurait priver de sa substance la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise, à laquelle les parties rappellent leur attachement.
Elles invitent employeurs et salariés, en conséquence, à tenir compte, pour la fixation des salaires effectifs, des éléments propres à chaque entreprise et à chaque salarié, notamment des classifications et des conditions de travail.