Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 3 Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 3 Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
La mise à la retraite à partir de soixante-cin ans n'est pas considérée comme un licenciement sous réserve que l'employeur ait prévenu l'ingénieur ou le cadre mis à la retraite au moins trois mois à l'avance. De même l'ingénieur ou le cadre disirant prendre sa retraite à partir de soixante-cinq ans doit en aviser son employeur au moins trois mois avant la date qu'il a prévue pour son départ.
L'ingénieur ou le cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans reçoit une allocation de fin de carrière égale à un cinquième de mois par année de présence sans pouvoir dépasser six mois du salaire moyen de la dernière année de travail.
Cette indemnité se substitue à l'indemnité de licenciement prévue à l'article ci-dessus.
L'âge de soixante-cinq ans prévu ci-dessus est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale et ouvrant droit à la retraite au taux normal.