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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Annexe 3 Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Annexe 3 Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)


En cas d'arrêt de travail dû à une maladie ou à une maternité, à un accident, les ingénieurs et cadres ayant au moins un an de fonction recevront pendant deux mois la différence entre leur salaire effectif et les indemnités journalières reçues :

Des organismes de sécurité sociale ;

Du ou des régimes éventuels de prévoyance (pour la seul quotité correspondant aux versements de l'employeur) ;

Des indemnités versées par les tiers responsables éventuellement de l'accident ou par leurs assurances.

La période garantie sera portée à trois mois à partir de cinq ans de fonctions dans l'entreprise.

Si plusieurs arrêts sont nécessaires au cours d'une même année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total les durées fixées ci-dessus.