Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe 3 Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe 3 Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
Les appointements fixés selon le barème joint à la présente annexe s'entendent pour 173 heures 33 de travail par mois (ou quarante heures par semaine).
La durée du travail, quarante heures par semaine, soit 173 heures 33 par mois, s'applique aux cadres. En conséquence, la rémunération réelle de ceux-ci sera établie en fonction de l'horaire normal de travail des établissements, usines, ateliers, entrepôts ou bureaux auxquels ils appartiennent.
Les appointements des cadres sont des appointements forfaitaires qui ne varient pas en fonction de leur horaire personnel. Ils incluent notamment les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par l'établissement ou le service, ou des ateliers qu'ils dirigent. L'horaire forfaitaire sur lequel est basée la rémunération sera indiqué dans la lettre d'engagement adressée à l'ingénieur ou au cadre embauché.