Article REMPLACE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
Article REMPLACE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
Catégorie I :
a) Agent de simple encadrement : agent dont la fonction est essentiellement une fonction d'encadrement de petites équipes de travailleurs en général non qualifiés dont le travail n'exige aucune technicité et qui participe ou non au travail de l'équipe qu'il encadre. Il assure la discipline, le respect des consignes, l'exécution du travail.
b) Agent qui, n'ayant pas de commandement ou de surveillance, peut être assimilé au précédent en raison de sa compétence ou de sa responsabilité.
Catégorie II :
a) Agent possédant une compétence professionnelle qui lui permet d'exercer d'une façon permanente un commandement sur plusieurs employés ou ouvriers professionnels ou spécialisés.
Il assure le rendement de son équipe et de sa fabrication dont il doit assurer l'exécution suivant des directives bien déterminées. Il est en général sous les ordres d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur.
b) Agent qui, n'ayant pas de commandement ou de surveillance, peut être assimilé au précédent en raison de sa compétence ou de ses responsabilités.
Catégorie III :
a) Agent occupant une fonction de conduite de personnel ou d'exécution de travaux, laquelle nécessite des connaissances professionnelles approfondies et comporte dans le domaine de sa profession une part d'initiative qui lui permet d'interpréter au mieux des instructions de son chef direct.
b) Agent qui n'ayant pas de commandement ou de surveillance, peut être assimilé au précédent en raison de sa compétence ou de ses responsabilités.
Catégorie IV :
a) Agent supérieur assurant la charge d'un secteur important de l'entreprise, soit qu'il assume à l'intérieur de cette entreprise une fonction de commandement, de conseil ou de contrôle par délégation directe d'un cadre supérieur, soit qu'il assure la marche d'un atelier distinct de l'entreprise pour lequel sont employées plusieurs personnes dont au moins un agent de maîtrise.
Il occupe une fonction qui nécessite des connaissances techniques approfondies et étendues et qui comporte une large part d'initiative. Il est généralement sous les ordres d'un cadre supérieur devant lequel il est responsable de la bonne marche de son secteur et de la discipline du personnel placé sous ses ordres.
b) Agent qui, n'ayant pas de commandement ou de surveillance, peut être assimilé au précédent en raison de sa compétence ou de ses responsabilités.