Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
Catégorie 1 : 120, 130
Employé dont l'activité consiste à exécuter à partir de consignes détaillées des tâches administratives élémentaires (écriture, reproduction, classement, dactylographie...).
Période d'adaptation de l'ordre de quinze jours. Catégorie 2 : 140, 150, 155
Employé dont l'activité consiste à exécuter, à partir de consignes détaillées, des tâches administratives simples, nécessitant une relative autonomie.
Le temps d'adaptation est de l'ordre d'un mois. Catégorie 3 : 160, 170, 180
Employé ou technicien dont l'activité consiste à exécuter à partir de consignes générales des tâches administratives, techniques et commerciales, diverses et complémentaires, selon une technique connue.
Le temps d'adaptation est de l'ordre de deux mois. Catégorie 4 : 190, 200, 210
Employé ou technicien dont l'activité consiste à exécuter à partir de consignes succinctes des tâches administratives, techniques et commerciales diverses, selon une technique connue avec une large autonomie.
Le temps d'adaptation est de l'ordre de trois mois. Catégorie 5 : 230, 250, 270, 290
Employé ou technicien dont l'activité consiste à exécuter à partir d'instructions très générales des travaux administratifs, techniques, commerciaux ou de gestion, nécessitant une large autonomie, la combination de plusieurs opérations, ainsi qu'une connaissance approfondie du métier.
Le temps d'adaptation est de l'ordre de six mois.
Nota. - Par " temps d'adaptation " les parties définissent le temps au terme duquel un salarié, bénéficiant de la formation nécessaire, est à même de tenir complétement son poste dans des conditions normales de production et de qualité, le coefficient est attribué dès l'affectation du poste. Employés techniciens 1re catégorie Coefficient 120 :
Employé de bureau. Coefficient 130 :
Employé de bureau dactylographe.
Opératrice de saisie. 2e catégorie Coefficient 140 :
Sténodactylo, 1er échelon.
Standardiste.
Aide-comptable, 1er échelon. Coefficient 150 :
Standardiste-hôtesse.
Aide-comptable, 2e échelon.
Sténodactylo, 2e échelon. Coefficient 155 :
Standardiste-hôtesse télexiste. 3e catégorie Coefficient 160 :