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Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)

Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)

Catégorie 1 : 120, 130

Employé dont l'activité consiste à exécuter à partir de consignes détaillées des tâches administratives élémentaires (écriture, reproduction, classement, dactylographie...).

Période d'adaptation de l'ordre de quinze jours.
Catégorie 2 : 140, 150, 155

Employé dont l'activité consiste à exécuter, à partir de consignes détaillées, des tâches administratives simples, nécessitant une relative autonomie.

Le temps d'adaptation est de l'ordre d'un mois.
Catégorie 3 : 160, 170, 180

Employé ou technicien dont l'activité consiste à exécuter à partir de consignes générales des tâches administratives, techniques et commerciales, diverses et complémentaires, selon une technique connue.

Le temps d'adaptation est de l'ordre de deux mois.
Catégorie 4 : 190, 200, 210

Employé ou technicien dont l'activité consiste à exécuter à partir de consignes succinctes des tâches administratives, techniques et commerciales diverses, selon une technique connue avec une large autonomie.

Le temps d'adaptation est de l'ordre de trois mois.
Catégorie 5 : 230, 250, 270, 290

Employé ou technicien dont l'activité consiste à exécuter à partir d'instructions très générales des travaux administratifs, techniques, commerciaux ou de gestion, nécessitant une large autonomie, la combination de plusieurs opérations, ainsi qu'une connaissance approfondie du métier.

Le temps d'adaptation est de l'ordre de six mois.

Nota. - Par " temps d'adaptation " les parties définissent le temps au terme duquel un salarié, bénéficiant de la formation nécessaire, est à même de tenir complétement son poste dans des conditions normales de production et de qualité, le coefficient est attribué dès l'affectation du poste.
Employés techniciens
1re catégorie
Coefficient 120 :

Employé de bureau.
Coefficient 130 :

Employé de bureau dactylographe.

Opératrice de saisie.
2e catégorie
Coefficient 140 :

Sténodactylo, 1er échelon.

Standardiste.

Aide-comptable, 1er échelon.
Coefficient 150 :

Standardiste-hôtesse.

Aide-comptable, 2e échelon.

Sténodactylo, 2e échelon.
Coefficient 155 :

Standardiste-hôtesse télexiste.
3e catégorie
Coefficient 160 :

Sténodactylo correspondancière.

Employée comptabilité paie, 1er échelon.
Coefficient 170 :

Pupitreur, 1er échelon.
Coefficient 170 :

Pupitreur, 1er échelon.
Coefficient 180 :

Pupitreur, 2e échelon.

Attaché commercial débutant.
4e catégorie
Coefficient 190 :

Secrétaire sténodactylo.

Employée comptabilité, paie, 2e échelon.
Coefficient 200 :

Secrétaire de direction, niveau 1.

Attaché commercial confirmé.
Coefficient 210 :

Acheteur, 1er échelon.

Comptable.

Secrétaire-assistante.
5e catégorie
Coefficient 230 :

Secrétaire de direction, niveau 2.

Responsable de bureau, 1er échelon.

Technicien études, 1er échelon.

Technicien méthodes, 1er échelon.
Coefficient 250 :

Responsable service comptabilité débutant.

Responsable service commercial débutant.

Analyste programmeur, 1er échelon.

Assistante de direction, 1er échelon.

Acheteur, 2e échelon.
Coefficient 270 :

Responsable service comptabilité.

Responsable service commercial.

Analyste programmeur, 2e échelon.

Infirmière de travail D.E.

Technicien études, 2e échelon.

Technicien méthodes, 2e échelon.

Assistante direction, 2e échelon.
Coefficient 290 :

Infirmière du travail D.E. après un an.

Chef de service commercial.

Chef de service comptabilité.