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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe 2 Employés, techniciens et agents de maîtrise CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe 2 Employés, techniciens et agents de maîtrise CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)

A. - Employés

L'horaire de travail à prendre en considération est l'horaire hebdomadaire de 40 heures (ou 173 h. 33 par mois) auxquelles s'ajoutent éventuellement des heures supplémentaires majorées conformément à la législation en vigueur.

En cas de réduction de l'horaire de l'entreprise ou d'un département de celle-ci au dessous de 40 heures, la situation sera examinée au sein de l'entreprise entre la direction et les représentants du personnel intéressé, afin de rechercher les mesures à prendre à l'égard de ce personnel.

Dans toute la mesure du possible, le personnel intéressé devra être occupé pendant 40 heures. A cet effet, les employés accepteront les travaux appropriés qui leur seront offerts et l'employeur leur garantira, en contrepartie de ces travaux, leurs salaires basés sur 40 heures, même si les travaux complémentaires provisoires sont d'une qualification inférieure.

Dans le cas où une réduction d'horaire ne pourrait être évitée les salaires basés sur 40 heures seraient garantis, sous réserve de clauses ou d'usage plus avantageux, pendant une période de treize semaines par an.

Cette période doit être comptée à partir du moment où la réduction de l'horaire des intéressés est devenue effective.
B. - Techniciens et agents de maîtrise

L'horaire de travail à prendre en considération pour le calcul de la rémunération est l'horaire mensuel de 173 h 33 (soit 40 heures par semaine) auxquelles s'ajoutent éventuellement les heures supplémentaires majorées conformément à la réglementation en vigueur.

La rémunération basée sur 173 h 33 est garantie même lorsque l'horaire effectif est inférieur.