Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe 2 Employés, techniciens et agents de maîtrise CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe 2 Employés, techniciens et agents de maîtrise CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
La période probatoire qui pourrait être demandée à un ouvrier en vue d'une promotion dans les catégories des E.T.A.M. ou à un employé en vue d'une promotion dans les catégories de technicien ou agent de maîtrise ne devra pas dépasser six mois. Les périodes antérieures pendant lesquelles l'intéressé aurait été déjà amené à remplacer un technicien ou un agent de maîtrise entreront en ligne de compte dans l'appréciation de cette durée de six mois.
A l'issue de cette période, si l'intéressé est affecté au poste envisagé, le coefficient correspondant devra lui être notifié et il bénéficiera des avantages de la présente annexe.