Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe 1 ouvriers CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe 1 ouvriers CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
Les salaires horaires réels payés à partir du 1er mars 1981 devront être supérieurs d'au moins 0,41 F (soit 71,34 F par mois pour 174 heures) à ceux perçus pour les mêmes qualifications à la date du 1er décembre 1980.
N.B. - Article 5 de l'avenant n° 30 du 1er mars 1981 :
Les taux de rémunération aux pièces ou au rendement devront être aménagés pour apporter aux salariés une augmentation au moins égale à celle des salariés payés au temps.