Article REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE 1 ouvriers classifications CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
Article REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE 1 ouvriers classifications CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
Les postes sont répartis dans les catégories professionnelles définies ci-après : Catégorie I. - Manoeuvre ordinaire : ouvrier qui exécute des travaux simples ne nécessitant aucune connaissance particulière ni aucune adaptation préalable et qui ne participe pas à la fabrication. Catégorie II. - Manoeuvre spécialisé, manoeuvre gros travaux : ouvrier participant à la fabrication qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une adaptation ou une mise au courant très sommaire et ouvrier qui exécute des travaux très simples mais pénibles ou insalubres. Catégorie III. - Ouvrier spécialisé : ouvrier qui, sans avoir fait un véritable apprentissage ou avoir reçu un enseignement professionnel particulier, exécute des travaux nécessitant une certaine formation préalable ou une pratique suffisante du métier. Chapitre IV. - Ouvrier qualifié : ouvrier ayant la connaissance complète d'un métier acquise par un véritable apprentissage ou une formation professionnelle pouvant être sanctionnée par un certificat d'application professionnel ou acquise par une longue pratique du métier qui exécute les différents travaux qualifiés de ce métier et satisfait aux nécessités de la production de l'établissement qui l'emploie. Cette catégorie comporte deux échelons. Catégorie V. - Ouvrier hautement qualifié : ouvrier exécutant les travaux de la plus haute qualité professionnelle, y compris tous travaux de haute valeur technique effectués dans l'établissement qui l'emploie. Cette catégorie comporte deux échelons.