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Article 86 ABROGE, en vigueur du au (Apprentissage, ancien CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)

Article 86 ABROGE, en vigueur du au (Apprentissage, ancien CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)


Les signataires de la présente convention estiment que l'apprentissage doit comporter obligatoirement un enseignement technique, pratique et théorique, complété par une formation générale conforme à la réglementation en vigueur.

L'apprenti doit être occupé à des travaux formatifs ; sa formation sera méthodique et complète et le préparera à des examens sanctionnant l'apprentissage, tels que le C.A.P., lorsqu'ils seront organisés. Lorsque les cours d'enseignement théorique ou général seront organisés dans l'entreprise, ils devront être professés par des personnes compétentes tant au point de vue technique qu'au point de vue pédagogique.

L'assistance aux cours professionnels et aux séances de culture physique obligatoire sera traitée, en matière de rémunération, comme les séances de travail à l'atelier.

L'employeur doit présenter les apprentis aux épreuves des examens, notamment le C.A.P. qui constitue la sanction de l'apprentissage.