Article 85 ABROGE, en vigueur du au (Apprentissage, ancien CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
Article 85 ABROGE, en vigueur du au (Apprentissage, ancien CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)
Les jeunes apprentis ne peuvent être engagés qu'après avoir subi un examen médical approfondi, notamment par le médecin du travail ; ils devront, conformément à la réglementation en vigueur, présenter un certificat délivré par le secrétariat d'orientation professionnelle constatant que le candidat a été examiné par un centre public ou privé.
L'apprenti sera occupé à des travaux en rapport avec ses forces, toutes les précautions nécessaires seront prises au point de vue de l'hygiène et de la sécurité.
Sa surveillance médicale sera exercée conformément aux dispositions légales. Le temps passé à cet effet sera rémunéré comme temps de travail.