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Article 83 ABROGE, en vigueur du au (Apprentissage, ancien CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)

Article 83 ABROGE, en vigueur du au (Apprentissage, ancien CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE du 15 juin 1970)


Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs s'efforcent de les faciliter dans toute la mesure du possible et conformément aux dispositions légales.

Par " apprentis ", on entend des jeunes gens (ou jeunes filles) liés à une entreprise par un contrat écrit. Ce contrat écrit devra contenir les dispositions prévues par le règlement en vigueur et rappeler les clauses qui suivent.

Le contrat ne peut être conclu que pour un apprentissage dans une qualification professionnelle sanctionnée par un C.A.P. et à condition que le maître d'apprentissage n'ait pas eu parmi les apprentis qu'il a présentés au C.A.P. d'échecs répétés.

Les C.A.P. peuvent être délivrés pour les qualifications suivantes :
Nettoyage. - Détacheur apprêteur, apprêteur visiteur et teinturier nettoyeur ;
Blanchissage. - Repasseuse de fin et blanchisseuse.

Aucun contrat d'apprentissage ne peut être conclu pour d'autres qualifications.