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Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié)

Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié)

Le surveillant de nuit qualifié étant de par ses fonctions appelé à avoir des contacts permanents avec les enfants ou les adultes hébergés, bénéficie d'une indemnité mensuelle de sujétions spéciales de 7 points.

Le bénéfice de cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3 a de l'annexe 5.