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Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS)

Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS)


En application de l'article L. 363.1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'emploi de moniteur-adjoint d'animation de sport et de loisirs est remplacé par un emploi de moniteur-adjoint d'animation et/ou d'activités (jugé apte à l'animation des activités de loisirs et d'insertion). Pour les titulaires de cet emploi, non titulaires d'un diplôme de niveau V minimum, les modalités de la mise en oeuvre obligatoire d'une formation qualifiante de niveau V, à la charge de l'employeur, sont précisées dans un avenant au contrat de travail.

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
Périodicité Coef Avec anomalie
de rythme de travail (+)
De début 3 ans 339 349
Après 3 ans 3 ans 359 369
Après 6 ans 3 ans 382 393
Après 9 ans 4 ans 402 413
Après 13 ans 4 ans 425 437
Après 17 ans 4 ans 448 460
Après 21 ans 4 ans 469 482
Après 25 ans - 490 503


(+) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :
- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;
- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966). Répartition de la durée hebdomadaire du travail du chargé d'animation et/ou d'activités
La durée du travail se décompose en tenant compte :
- des heures travaillées auprès des usagers ;
- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;
- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail.
Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel. Régime des congés payés annuel supplémentaires
Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe III de la CCNT.