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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS)

Il est créé un poste d'éducateur sportif en EPS ou APS. Ce poste est accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau III ou IV, en conformité avec les dispositions de l'article L. 363.1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

L'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et ou activités scolaires ou extra-scolaires. Il est spécialisé dans une ou plusieurs disciplines. Celles-ci peuvent être complémentaires.

A. - Educateur sportif, en position d'enseignant

L'éducateur sportif en position d'enseignant, exerçant dans le cadre scolaire dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'un diplôme spécialisé activités physiques adaptées " public spécifique : personnes handicapées " il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

Répartition de la durée hebdomadaire de travail

La durée du travail se décompose en tenant compte :

- des heures travaillées auprès des usagers ;

- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

Régime des congés payés annuels supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe 3 de la CCNT.

B. - Educateur sportif, hors position d'enseignant

Répartition de la durée hebdomadaire de travail

La durée du travail se décompose en tenant compte :

- des heures travaillées auprès des usagers ;

- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée contractuelle de travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

Régime des congés payés annuels supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe III de la CCNT.

C. - Educateur sportif, exerçant pour partie en position d'enseignant

et, pour partie, hors position d'enseignant

Répartition de la durée hebdomadaire de travail

La répartition de la durée hebdomadaire de travail de l'éducateur sportif exerçant, pour partie en position d'enseignant et, pour partie, hors position d'enseignant est effectuée pro rata temporis des fonctions exercées, en tenant compte, pour chacune des fonctions, des règles de répartition figurant ci-dessus au A et au B.

Régime des congés payés supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe III de la CCNT.

Educateur sportif

titulaire d'un diplôme de niveau III

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
Périodicité Coef

Avec anomalie

de rythme de travail (+)

De début 1 an 434 446
Après 1 an 2 ans 447 459
Après 3 ans 2 ans 478 491
Après 5 ans 2 ans 503 517
Après 7 ans 2 ans 537 552
Après 9 ans 2 ans 570 586
Après 11 ans 3 ans 581 597
Après 14 ans 3 ans 615 632
Après 17 ans 3 ans 647 665
Après 20 ans 4 ans 679 698
Après 24 ans 4 ans 715 735
Après 28 ans - 762 783

(+) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).Educateur sportif

titulaire d'un diplôme de niveau IV

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
Périodicité Coef

Avec anomalie

de rythme de travail (+)

De début 1 an 411 421
Après 1 an 1 an 424 434
Après 2ans 1 an 438 450
Après 3 ans 2 ans 453 464
Après 5 ans 2 ans 465 476
Après 7 ans 2 ans 482 493
Après 9 ans 3 ans 501 513
Après 12 ans 3 ans 513 525
Après 15 ans 3 ans 527 539
Après 18 ans 3 ans 556 568
Après 21 ans 3 ans 587 600
Après 24 ans 4 ans 617 635
Après 28 ans - 652 665

(+) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).