Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Les nouveaux horaires de travail peuvent concerner l'entreprise, certains établissements ou des unités cohérentes de travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998. Des dispositions particulières sont prévues pour le personnel à temps partiel et le personnel d'encadrement.
Les assistantes maternelles, non visées par les dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail, ne sont pas concernées par la réduction du temps de travail.