Ainsi que le prévoit la loi n° 84-130 du 24 février 1984, la formation professionnelle continue est un outil privilégié favorisant l'amélioration permanente de la qualité et de l'efficacité du service rendu aux usagers, ainsi que le développement socio-économique et culturel des personnels.
Elle doit permettre :
- aux associations de remplir leurs missions, afin de pouvoir s'adapter à un environnement social en recherche et en mutation ;
- aux salariés d'acquérir le savoir-faire nécessaire à l'exercice de leur activité et de contribuer à leur évolution, à leur mobilité professionnelle et à leur promotion sociale.
Pour ce faire, les parties conviennent de mettre en œuvre pour concourir à une meilleure appréciation des évolutions des emplois dans les différents secteurs.
I. - Nature et priorités des actions de formation
1) La formation professionnelle continue des salariés comprend :
- des formations organisées à l'initiative des entreprises dans le cadre de leur plan de formation. Les entreprises peuvent prendre en compte dans ce plan de formation des demandes individuelles de formation ;
- des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, en utilisant leur droit au congé individuel de formation.
La nature des formations figurant dans le plan de formation est déterminée par les perspectives économiques et l'évolution prévisible de l'emploi et des techniques de l'entreprise ainsi que par les opportunités d'évolution professionnelles et personnelles des salariés.
Ces formations s'appuient sur des méthodes et sur des modalités d'organisation adaptées aux particularités du secteur et aux différentes disciplines.
Elle comportent l'enseignement de connaissances et de savoir-faire, utilement complété par l'expérience et la pratique professionnelle.
2) Afin de contribuer plus efficacement à la régulation et au développement de l'emploi et d'accompagner en tant que de besoin les conversions rendues nécessaires par l'évolution de la population et des techniques ainsi que les possibilités d'évolution professionnelle et personnelle, les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général du secteur social et médico-social de promouvoir la formation dans les domaines suivants qu'elles jugent prioritaires :
- formation des personnels qui occupent un poste sans avoir la qualification requise ;
- adaptation à l'évolution des handicaps, des techniques, et de la population ;
- gestion, comptabilité ;
- bureautique, informatique ;
- économat, cuisine, hygiène, diététique ;
- sécurité ;
- formations adaptées aux fonctions d'encadrement ;
- formation en alternance des jeunes.
Pour les formations éducatives en cours d'emploi (annexe 8 de la CCN) de :
- éducateur spécialisé ;
- moniteur éducateur ;
- AMP ;
- éducateur de jeunes enfants, candidat éducateur spécialisé ;
- éducateur technique spécialisé.
La prise en charge doit être supportée, en priorité, par le budget de l'établissement.
II. - Reconnaissance des qualifications
Le salarié ayant acquis une qualification à l'issue du stage bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant à cette qualification.
En cas de formation décidée par l'employeur comme préalable à la promotion d'un salarié, l'employeur est tenu de procéder à celle-ci sauf si l'emploi considéré a été supprimé, pour une raison indépendante de la volonté de l'employeur.
III. - Moyens reconnus aux représentants du personnel
Le comité d'entreprise, ou à défaut le conseil d'établissement, est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation.
Les documents nécessaires lui sont fournis dans les conditions prévues par la loi.
Il donne son avis sur le plan de formation et les orientations de la formation professionnelle, à plus long terme ; cette fonction est couverte par les moyens légaux et conventionnels.
IV. - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes
relevant du protocole du 25 février 1985
Conformément à la loi du 24 février 1984 et à ses décrets d'application, concernant le dispositif d'insertion des jeunes, les établissements mettront en place les obligations du tutorat dans le cadre des contrats prévus.
V. - Durée et conditions d'application de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail et conformément à son article L. 132-2.