Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 8 avril 1982 relatif aux contrats de solidarité)
Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 8 avril 1982 relatif aux contrats de solidarité)
Les salariés bénéficiaires d'un contrat de solidarité pourront prétendre, s'ils en remplissent les conditions, à l'application de l'article 18 de l'avenant n° 130 du 18 décembre 1979 de la convention collective du 15 mars 1966 (dispositions générales).
En matière de prévoyance et jusqu'à l'âge légal de la retraite, le bénéfice du régime de prévoyance relativement au capital décès est maintenu aux salariés bénéficiaires du contrat de solidarité.
L'assiette retenue pour le calcul des cotisations est égale à la totalité du salaire ayant servi de base au calcul de la garantie de ressources.