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Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe n° 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi)

Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe n° 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi)

Salariés en formation en cours d'emploi.

a) Durée du travail

Elle est de 40 heures par semaine pour toutes les catégories de personnel relevant de la présente annexe.

Ces 40 heures sont réparties, en accord avec l'employeur et le centre de formation, entre l'activité professionnelle et la formation.

La formation théorique et pratique et le travail personnel, prévus annuellement étant de :

- 600 heures pour les moniteurs-éducateurs et éducateurs spécialisés ;

- 150 heures (ou 300 heures réparties sur deux ans) pour les aides médico-psychologiques,

la durée annuelle moyenne des heures travaillées dans l'établissement de recrutement, y compris les congés payés et les jours fériés légaux, sera :

- de 1 480 heures pour le moniteur-éducateur et l'éducateur spécialisé ;

- de 1 925 heures pour l'aide médico-psychologique.

b) Stages de formation pratique

Vient en déduction de la durée de travail ainsi déterminée le temps nécessaire aux stages de formation pratique en dehors de l'établissement de recrutement, à concurrence de :

- pour le moniteur-éducateur : 3 mois (au cours des 2 années de formation) ;

- pour l'éducateur spécialisé : 4 mois (au cours des 4 années de formation).