Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 22 octobre 2001 relatif à l'ARTT)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 22 octobre 2001 relatif à l'ARTT)
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail, les établissements pourront organiser la réduction du temps de travail, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos, selon les modalités ci-après : 1. Attribution dans une période de 4 semaines
Conformément à l'article L. 212-9-1 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures par l'attribution sur une période de 4 semaines et selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journée de repos équivalent au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Le calendrier préalablement établi devra tenir compte en partie des impératifs de fonctionnement de l'établissement, en partie des voeux des salariés.
Toute modification de ce calendrier devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. 2. Attribution dans le cadre annuel
La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos devra préalablement être convertie en journée entière de repos, correspondant à l'horaire quotidien du salarié. Ces journées de repos, ainsi capitalisées, devront être prises par journée ou demi-journées, au plus tard dans les 12 mois qui suivent leur acquisition, et selon un calendrier prévisionnel. Elles n'auront aucune incidence sur la rémunération. En cas de rupture ou de suspension du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, la rémunération correspondant au solde des jours de RTT acquis et consommés fera l'objet d'une régularisation à la dernière échéance de paie.
Le calendrier préalablement établi devra tenir compte, en partie des impératifs de fonctionnement de l'établissement, en partie des voeux des salariés.
Toute modification de ce calendrier devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, ainsi que celles effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année, et en tout état de cause celles effectuées au-delà d'un plafond annuel de 1 600 heures. Elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 212-9-II du code du travail.
Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :
a) A l'initiative de l'employeur :
Pour moitié des jours capitalisés, la ou les dates seront arrêtées par l'employeur. Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de 7 jours ouvrés sauf urgence et avec l'accord du salarié. En cas d'urgence, le délai de prévenance pourra être ramené à 2 jours ouvrés. En contrepartie, le salarié bénéficiera d'une heure payée ou récupérée.
b) A l'initiative du salarié :
Pour l'autre moitié capitalisée, la ou les dates seront arrêtées par le salarié. Toute modification par le salarié de ces dates ne pourra également intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de 7 jours ouvrés.
Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.