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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966)


Conformément au 1er alinéa de l'article 43 de la convention nationale, sont considérés comme devant être logés par l'employeur, et bénéficier à ce titre de la gratuité du logement et des avantages annexes (chauffage, éclairage, eau) :

- le directeur d'école comportant internat ;

- le remplaçant permanent du directeur d'école comportant internat.

Les autres personnels demeurent soumis aux dispositions de l'article 43 de la convention nationale.