Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966)
Conformément au 1er alinéa de l'article 43 de la convention nationale, sont considérés comme devant être logés par l'employeur, et bénéficier à ce titre de la gratuité du logement et des avantages annexes (chauffage, éclairage, eau) :
- le directeur d'école comportant internat ;
- le remplaçant permanent du directeur d'école comportant internat.
Les autres personnels demeurent soumis aux dispositions de l'article 43 de la convention nationale.